Pas de contrôle de l’opportunité de préempter

Dans une récente décision, la Cour de Cassation a considéré que l’opportunité d’une décision de préemption prise par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) n’avait pas à être contrôlée par le juge (Civ. 3ème, 22 mars 2022, n° 21-11316).

Concrètement, en cas de contentieux, cela signifie que le juge vérifiera que la décision a été prise :

  • Concernant un bien ou un droit susceptible
  • Pour l’un des motifs prévus par le Code Rural (Art. L143-2) ;
  • Dans le respect des conditions posées par son agrément, notamment pour les superficies et zones de préemption ;
  • Selon une procédure régulière (et encore faudrait-il ici, en cas de vice de procédure ou de forme, que la décision ne soit pas devenue définitive).