Dommages aux exploitations agricoles par du grand gibier : l’indemnisation se limite à la remise en état

Le Code de l’Environnement ouvre droit à l’exploitant agricole à une indemnisation du fait des dommages causés par les sangliers et le grand gibier.

Plusieurs conditions sont posées par les textes, pour en bénéficier:

  • L’exploitation doit avoir pour objet la culture ou la récolte agricole: a contrario, le droit n’est pas ouvert pour l’exploitant d’un élevage;
  • Les dommages doivent avoir été causés par des sangliers ou d’autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse;
  • Les dommages doivent nécessiter une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraîner un préjudice de perte de récolte.

Récemment, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer quant à la portée de cette troisième condition.

Un exploitant avait obtenu la condamnation de fédération départementale des chasseurs – débitrice de cette obligation d’indemnisation – à prendre à sa charge en outre les dépenses liées à la prévention des dégâts de grand gibier.

La Cour répond très clairement que ces textes n’ouvrent pas à l’exploitant un droit à la prise en charge du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation.

En pratique, l’action doit, sur ce fondement juridique, se limiter à la réparation des dommages subis, le coût des mesures préventives restant à la charge de l’exploitant, sauf à trouver un autre fondement juridique pour agir.